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Chroniques de justice et de raison

Chroniques de justice et de raison 


Corps social en danger 

Par Nestor Elias Ramirez Jimenez "gramophone"

Joigny mardi 2 décembre 2008

La justice commune, dispose des procédures, appliques à des délinquants, des antisociaux, des personnes dangereuses, de nous jours, un journaliste est traité comment un délinquant parce qu'il y a présomption d'implication avec l'attaque de l'intégrité morale d'un nanti. 

Le rôle du journaliste, ne dois jamais être instrumentalisé (aux modérateurs) mais la raison, la sagesse doit s'imposer par-dessus toute sorte d'insulte aux meurs d'une société avec des qualités de celle de La France. Zut ! Nous ne sommes pas dans une dictature ! 

Ou OUI ? 

Nous ne sommes pas en Chine ! 

Nous ne sommes En France ! 


Nous assistons à une escalade inouïe du déni de démocratie et d'harmonie sociale. Par la volonté intrinsèque d'un petit groupe de nantis.


La prolifération des lois dépassant les limites rationnelles de la justice. Avec un enthousiasme pollué par la colère plus que raisonnée, constituant une haie guindée devenant précipice entre nantis et va-nu-pieds.

Est-ce que la minorité bourgeoise, a le courage et s'interroge, avec lucidité, sur les symptômes de l'ensemble des difficultés de la société ?

Je m'insurge publiquement !

Je suis contre toute action par laquelle l'âge de responsabilité pénale, puise être modifié ! Tant que le mineur mise en cause, n'ai pas reçu de la société les outils dignes du nom pour faire face à la vie, pour s'assumer en tant que citoyen avec toute la signification que cela implique.

 Il y a dans certains pays pour les mineurs, des législations différentes à celles de la France. 

Certes, mais cela n'est pas une raison pour que le gouvernement veuillez une sorte de parangonnage des devoir de l'individu. 

Alors si le mineur de 10 ans a une responsabilité pénale, il doit avoir le droit de voter, d'élire et d'être élu. Non mais ! Quel scandale ! Il y a des sots dans la société ? Où ils sont ? Parmi nous les gueux ? Ailleurs ! Ailleurs ! 


Article R621-2

L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Va pour des actes procéduriers, si ça n'est pas de la provocation du peuple alors je suis le saint père.

Le socle sacro saint de la justice reste l'impartialité, 

La Constitution du 4 Octobre 1958

Dernière mise à jour : 20 août 2008

Titre VIII - De l'autorité judiciaire

Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

A mon amble avis, cela génère le trouble, lorsque une personne investie d'un très haut rang dans l'Etat, fait recours à la justice à maintes reprises en si peu de temps. La justice dans l'espèce ne peu pas agir de manière sereine et dont la notion d'impartialité se trouve délayé. Avec compromis sérieux de l'image au plus profond de la signification étymologique du terme, la justice n'est pas un vain mot, moins encore un instrument du caprice des nantis.

Les travaux du Sénat

http://www.senat.fr/lc/lc52/lc520.html


NOTE DE SYNTHESE

L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun, est fixé à dix-huit ans dans presque tous les pays européens. C'est en effet le cas en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. En Espagne, où il est de seize ans, le Parlement examine en ce moment un projet de loi visant notamment à le porter à dix-huit ans. Quant au Portugal, il prévoit que le code pénal n'est pas applicable aux jeunes âgés de seize à vingt-et-un ans. 

En revanche, l'âge de la responsabilité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis à un droit pénal qui leur est spécifique, varie beaucoup dans les différents pays européens. 

On a recherché l'âge de la responsabilité pénale et les conséquences qui y étaient attachées dans neuf pays européens (l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse). Cet examen permet de mettre en évidence que : 

- l'âge de la responsabilité pénale est une notion absolue dans certains pays et relative dans d'autres ; 

- les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des sanctions pénales.
1) L'âge de la responsabilité pénale est une notion absolue dans certains pays et relative dans d'autres

Les neuf pays étudiés se répartissent ainsi entre les deux groupes : l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse appartiennent au premier groupe, tandis que l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie appartiennent au second. 
a) L'irresponsabilité pénale absolue

En Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la responsabilité pénale ne peut en aucun cas être considéré comme pénalement responsable. 

Dans ces cinq pays, l'âge de la responsabilité pénale varie entre sept et seize ans : il est de sept ans en Suisse, de dix ans en Angleterre et au Pays de Galles, de douze ans aux Pays-Bas et de seize ans en Espagne et au Portugal. 

La Suisse envisage de le porter à dix ans. Les Pays-Bas l'ont abaissé de quatorze à douze ans en 1994. Le Parlement espagnol examine actuellement un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs et qui prévoit notamment de le réduire de seize à treize ans. En Angleterre et au Pays de Galles, la présomption d'irresponsabilité qui existait au profit des enfants de dix à quatorze ans a été supprimée très récemment. 
b) L'irresponsabilité pénale relative

Dans les autres pays, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale est présumé irresponsable, mais, à partir d'un âge inférieur à celui de la majorité pénale, sa responsabilité pénale peut cependant être mise en jeu si certaines circonstances sont réunies. 

L'âge de l'irresponsabilité pénale relative varie : il est de treize ans en France, de quatorze ans en Allemagne et en Italie, et de seize ans en Belgique. Face au développement d'infractions graves commises par des mineurs, certains prônent l'abaissement à douze ans de l'âge de la responsabilité pénale en Allemagne et en Belgique. 

Les circonstances qui permettent de déroger à la présomption d'irresponsabilité des mineurs varient également d'un pays à l'autre. L'Allemagne et l'Italie retiennent un critère d'ordre essentiellement moral : la première évoque la maturité et le discernement du jeune délinquant, et la seconde sa " capacité de vouloir et de comprendre ". En revanche, la Belgique et la France insistent sur l'adéquation des mesures que peuvent prendre les tribunaux spécialisés. 
2) Les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des sanctions pénales
a) Le droit pénal applicable aux mineurs comporte peu de sanctions pénales

Dans tous les pays étudiés, les mesures applicables aux jeunes délinquants sont essentiellement éducatives et disciplinaires. 

Ainsi, en Allemagne, seule la peine d'emprisonnement constitue une sanction pénale, mais elle n'est, en pratique, jamais infligée à des jeunes de moins de seize ans. De même, en Belgique, seuls les jeunes de plus de seize ans peuvent se voir appliquer des mesures autres que " de garde, de préservation et d'éducation ". Le projet de loi organique espagnol réglementant la justice des mineurs privilégie les mesures socio-éducatives. En Italie, un décret de 1988 a prévu des sanctions de substitution destinées à éviter l'incarcération du mineur. Aux Pays-Bas, la plupart des infractions mineures sont traitées en dehors de la procédure pénale stricto sensu, par la réparation personnelle. Au Portugal, lorsque l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison de moins de deux ans, le juge peut choisir d'appliquer au délinquant mineur une ou plusieurs " mesures de protection, d'assistance et d'éducation " prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs. En Suisse, aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l'encontre de mineurs âgés de moins de quinze ans. 

A l'opposé, la loi anglaise, adoptée en 1998, prévoit la possibilité d'incarcérer les mineurs à partir de l'âge de douze ans, et le gouvernement a approuvé la construction de plusieurs prisons pour enfants.
b) La Belgique et les Pays-Bas sont les seuls pays où le juge peut décider d'abaisser l'âge de la majorité pénale

Dans chacun de ces deux pays, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à considérer un jeune délinquant comme un adulte dès qu'il a atteint l'âge de seize ans. Dans une telle hypothèse, le jeune délinquant est soumis au droit pénal applicable aux majeurs. 

Inversement, plusieurs pays prévoient la possibilité de reporter l'âge de la majorité pénale. Ainsi, l'Allemagne et les Pays-Bas permettent l'application du droit pénal des mineurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Le projet de loi espagnol comporte également cette disposition. De même, le code pénal suisse comprend des mesures propres aux jeunes adultes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, tandis qu'au Portugal, les jeunes de seize à vingt-et-un ans ne sont pas soumis au code pénal, mais à un texte particulier. 

Le principe selon lequel le jeune délinquant est, à partir d'un certain âge, reconnu comme pénalement responsable selon un système qui n'entraîne qu'exceptionnellement le prononcé d'une sanction pénale stricto sensu existe donc partout, mais il est appliqué de manière assez différente selon les pays.

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